A laisser en 1ère page: Tout ce qu’il faut savoir sur l’ IVG

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    Maman & CO
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    IVG : tout ce qu’il faut savoir.


    Delais légaux et explications.

    Une fois que votre choix est fait :
    Vous allez avoir un rendez vous avec un gynécologue ou un sage-femme afin de déterminer la méthode pour l’intervention de l’IVG.
    Suite à ce rendez vous un délai de reflexion de 7 jours est obligatoire.
    Auncune intervention n’aura lieu avant.

    IVG médicamenteuse :

    Elle est réservée aux femmes dont la grossesseest inférieure à 5 semaines (7 semaines aménorrhées, (après les dernières règles).

    Déroulement en 3 consultations :
    – La prise du RU 486
    – La prise du cytotec
    – Examen de contrôle post IVG 15 jours plus tard

    IVG chirurgicale :

    Entre 5 et 12 semaines de grossesse (14 semaines aménorrhées) il n’est plus possible de faire l’IVG médicamenteuse.
    Vous avez le choix entre anesthésie locale ou générale.

    Déroulement :

    – Rendez-vous avec l’anesthésiste
    – Le jour de l’intervention arriver a jeun, le dernier repas doit etre prit avant minuit.
    Il vous sera donné une blouse + une charlotte.
    L’intervention dure 15 min.
    Retour en salle de réveille, puis une fois que la patiente a repris un peu ses idées retour en chambre.
    La patiente quitte la clinique ou hopital quand sont étét de santé est bon.
    -Examen de contrôle post IVG 15 jours plus tard

    COUT DE L’IVG:

    (extrait du site web du planning familial):

    La sécurité Sociale et votre mutuelle.

    L’avortement médicamenteux coûte :
    – à l’hopital 257 euros
    – en cabinet 190 euros

    L’avortement par méthode chirurgicale coûte :
    – avec anesthésie locale, 190 euros
    – avec anesthésie générale et une hospitalisation inférieure à 12 heures, 240 euros
    – avec anesthésie générale et une hospitalisation supérieure à 12 heures, 275 euros
    Dans la majorité des situations, une hospitalisation de moins de 12 heures est suffisante.

    La sécurité sociale prends en charge 80% des frais de l’intervention. Certaines mutuelles peuvent rembourser le reste. Il est possible de demander l’aide médicale gratuite. Les mineures et les non-assurées sociales peuvent bénéficier d’une prise en charge financière totale par l’état.

    Pour les mineures qui n’ont pas l’accord de leurs parents:

    Les frais de l’intervention seront intégralement pris en charge par l’Etat.

    Si je ne suis pas en situation régulière sur le territoire français ?

    Vous devez prendre contact avec l’assistante sociale du service hospitalier qui pratiquera, pour qu’une demande d’aide médicale d’Etat soit mise en place. Certains département peuvent être plus réticents que d’autres et exiger que vous prouviez que vous êtes depuis au moins deux mois sur le territoire français, d’autres voudront seulement que vous signiez un attestation disant que vous souhaiter rester en France.

    Si je ne suis pas inscrite à la Sécurité Sociale ou que mes droits ne sont pas ouverts ?

    Prenez rendez-vous avec le centre de Sécurité Sociale le plus proche de votre domicile pour savoir si vous avez la possibilité de bénéficier de la CMU (Couverture Médicale Universelle) et également de la CMU complémentaire. Si tel n’est pas le cas (vos revenus étant trop élevés), vous serez dans l’obligation de payer l’intervention directement à l’hopital.

    Si je suis inscrite sur la Sécurité Sociale de mon conjoint ou de mes parents ?

    Les hopitaux ont mis en place un système de codification pour toutes les interruptions volontaires de grossesse, qui déclenche une procédure de « secret » au niveau du décompte de la sécurité sociale. Ni l’acte, ni le remboursement n’apparaîtront sur le décompte de la Sécurité Sociale.


    L’évolution du droit :
    Les grandes étapes de la conquête du droit à l’avortement.

    Principaux repères chronologiques sur l’IVG :

    Avant 1975

    L’interruption volontaire de grossesse, c’est-à-dire l’avortement, est un délit. Les « faiseuses d’anges », nom donné aux femmes pratiquant illégalement l’avortement, font l’objet de poursuites pénales.

    L’avortement thérapeutique est cependant autorisé depuis 1955. Modifiée depuis, la législation prévoit la possibilité d’avoir recours à une « interruption médicale de grossesse » (IMG). L’IMG est l’interruption d’une grossesse réalisée, sans restriction de délai, pour un motif médical : soit parce que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère, soit pour anomalie grave du fœtus. L’interruption médicale de la grossesse est demandée par la femme et ne peut être pratiquée qu’après examen du dossier médical par une équipe de médecins appartenant à plusieurs disciplines et attestation par deux de ces professionnels de l’une des deux conditions précédentes (source : sante.gouv.fr)

    1975 : la légalisation de l’IVG avec la loi du 17 janvier 1975 dite « loi Veil »

    La loi du 17 janvier 1975, dite « loi Veil » ouvre la possibilité aux femmes de mettre fin à leur grossesse pour des motifs non thérapeuthiques. Il s’agit d’une dérogation à la loi de 1920 pénalisant l’avortement dans le cas où la mère connaît une « situation de détresse ». Cette loi actualise de plus le recours à l’IMG. Adoptée dans un contexte politique tendu et seulement pour 5 ans, elle est prorogée en 1979.

    La loi de 1975 prévoit des dispositifs de responsabilisation. Elle précise notamment que, lors d’une visite médicale, la femme se voit informée des risques médicaux encourus.

    Pour les mineures la loi impose de plus le consentement et l’autorisation d’une des personnes détenant l’autorité parentale.

    (voir le texte historique de la loi de 1975 (modifié par la suite))

    1982 : le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale La loi du 31 décembre 1982 prévoit le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale. C’est une avancée importante, qui rend effectif l’exercice du droit à l’IVG.

    2001 : une révision de la loi Veil La loi de 2001 apporte un certain nombre de modifications au texte de 1975, sans en bouleverser l’économie générale. Il permet notamment de mettre fin à une grossesse jusqu’à la 12ème semaine, contre 10 auparavant (voir la loi du 4 juillet 2001, modifiant la loi Veil de 1975)

    2004 : la mise en place de l’IVG médicamenteuse en ville C’est une évolution notable du droit, permettant désormais à un médecin « de ville » de pratiquer l’IVG par voie médicamenteuse. Le décret et l’arrêté rendront moins traumatisant le recours à l’IVG, tout en évitant de le banaliser. L’esprit de la loi Veil est ainsi préservé, et le droit des femmes à disposer de leur corps garanti. voir l’article principal

    L’état actuel du droit de l’IVG : les textes en vigueur
    Les textes généraux

    un recueil de textes intéressant l’IVG et la contraception et l’état de la législation, sur le site de la Documentation française
    la loi du 4 juillet 2001, modifiant la loi Veil de 1975
    le dossier législatif sur le site de l’assemblée nationale
    voir l’avis du Conseil consultatif national d’éthique sur le projet de loi
    le code de la santé publique : son Livre 2 « Interruption volontaire de grossesse » rassemble toutes les dispositions, législatives et règlementaires, quant à l’IVG
    consulter la fiche « L’IVG aujourd’hui : les chiffres, les démarches et les remboursements »

    Les textes sur l’IVG médicamenteuse « en ville »

    le décret du 1er juillet 2004
    l’arrêté du 23 juillet 2004
    la circulaire ministérielle de mise en œuvre de la réglementation sur l’IVG médicamenteuse « en ville »

    http://www.ladocumentationfrancais […] tion.shtml


    La LOI :

    Voici la plaquette émise par le Gouvernement :
    http://www.sante.gouv.fr/htm/dossi […] de_ivg.pdf


    ben voilà ce que j’ai trouvé sur légifrance pour la loi sur l’ivg:

    J.O n° 156 du 7 juillet 2001 page 10823

    LOI no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (1)

    NOR: MESX0000140L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

    L’Assemblée nationale a adopté,

    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2001-446 DC du 27 juin 2001 et no 2001-449 DC du 4 juillet 2001 ;

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE Ier

    INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

    Article 1er

    L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

    Article 4

    L’article L. 2212-3 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2212-3. – Le médecin sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.

    « Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l’article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.

    « Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins. »

    Article 5

    I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212-4 du même code sont ainsi rédigés :

    « Il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés.

    « Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l’organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l’article L. 2212-7 susceptible de l’accompagner dans sa démarche. »

    Article 7

    L’article L. 2212-7 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2212-7. – Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu’elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.

    « Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l’entretien mentionné à l’article L. 2212-4.

    « Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

    « Après l’intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures. »

    Article 8

    L’article L. 2212-8 du même code est ainsi modifié :

    1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. » ;

    Article 9

    II. – L’article L. 2322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Un décret fixe les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer lorsqu’ils souhaitent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. »

    Article 13

    II. – L’article L. 5435-1 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 5435-1. – La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n’appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

    « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévus à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

    « Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :

    « 1o La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;

    « 2o L’interdiction d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. »

    Article 14

    II. – L’article L. 2222-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2222-2. – L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

    « 1o Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

    « 2o Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ;

    « 3o Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

    « Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende si le coupable la pratique habituellement.

    « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

    Article 15

    II. – Après l’article L. 2222-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2222-4 ainsi rédigé :

    « Art. L. 2222-4. – Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.

    « La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné. »

    Article 17

    L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2223-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

    « – soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

    « – soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

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